Politique GPC et processus de développement de mouvement
Éditer et affiner les idées de politiques, de modifications et de directives
G21-C007 Promotion et protection d'espaces diversifiés, équitables, inclusifs et sûrs
Auteur
Eric Gilmour
Proposition
Établir l'article 13 comme suit :
Article 13 Promotion et protection d'espaces diversifiés, équitables, inclusifs et sûrs
1. Le Parti vert du Canada s'engage à offrir un environnement exempt de discrimination et de harcèlement, où toutes les personnes sont traitées avec respect et dignité, peuvent contribuer pleinement et ont des chances égales.
2. Chaque personne a le droit d'être libre de tout harcèlement et de toute discrimination. Le Parti vert du Canada ne tolérera, n'excusera et n'ignorera pas le harcèlement et la discrimination.
3. Le Parti reconnaît également que le harcèlement et la discrimination limitent la capacité des gens à participer pleinement à des organisations comme la nôtre et, par conséquent, à la pratique des valeurs démocratiques que notre organisation endosse. Parallèlement à sa mission d'élire des députés et d'avoir un impact sur la politique canadienne, le Parti soutient donc de manière proactive la sensibilisation au harcèlement et à la discrimination et la participation équitable de l’ensemble de la population canadienne au processus politique.
4. Le Parti s'engage à mettre en œuvre une stratégie globale pour lutter contre le harcèlement et la discrimination au sein de l'organisation, y compris :
4.1. L'établissement, la publication et la révision régulière du présent article ;
4.2. Fournir une formation et une éducation pour s'assurer que tous les membres et le personnel du Parti connaissent les droits qui leur sont accordés ainsi qu'aux visiteurs lors des événements du Parti, les responsabilités qu'ils ont en vertu de cet article et de la législation sur les droits de la personne, et les processus et procédures à suivre en cas de plainte ;
4.3. Contrôler les systèmes organisationnels afin de s'assurer que leur conception et leur fonctionnement minimisent les possibilités de harcèlement ou de discrimination et maximisent la sécurité et l'inclusivité ;
4.4. Fournir une procédure de plainte efficace, accessible et équitable tant pour le plaignant que pour le défendeur ;
4.5. Promouvoir des normes de conduite appropriées à tout moment ;
4.6. S'assurer que des mesures disciplinaires ou réparatrices sont imposées, si nécessaire et comme déterminé par le processus ;
4.7. Promouvoir la diversité au sein de tous les comités et de toutes les instances décisionnelles.
5. Afin d'atteindre les objectifs et de respecter les engagements énoncés dans le présent article de la Constitution du Parti, ce dernier doit avoir :
5.1. Le Comité des espaces sécuritaires, qui sera chargé de traiter les questions institutionnelles en rapport avec le présent article ;
5.2. Le comité de déontologie, qui sera responsable des processus d'enquête, des questions disciplinaires et de l'application de la présente Constitution, des règlements du Parti, du code de conduite des membres et des codes des droits de la personne applicables.
Faire des ajouts à l'article 7.3 comme suit :
Plaignant : la personne qui dépose une plainte pour harcèlement ou discrimination. Le plaignant peut alléguer un harcèlement ou une discrimination soit en tant que victime, soit en tant que témoin.
Harcèlement : le fait de s'engager dans une série de commentaires ou de comportements vexatoires dont on sait ou dont on devrait raisonnablement savoir qu'ils sont importuns.
Fonction : un poste de responsabilité ou un certain degré d'autorité exécutive, y compris tous les postes élus au sein du Parti.
Rapporteur : la personne qui dépose un dossier dans lequel une discrimination ou un harcèlement est allégué.
Défendeur : la personne présumée avoir commis un harcèlement ou une discrimination.
Bénévole : toute personne qui effectue un travail ou des tâches pour le Parti ou en son nom et qui n'est pas rémunérée.
Établir le règlement 13 comme suit :
Règlement 13 Conduite et discipline
1. Champ d'application
1.1. Le présent règlement s'applique à tout événement, activité, lieu de travail et espace physique et numérique dont le Parti est l'organisateur, le commanditaire ou l'employeur, ainsi qu'aux invités et bénévoles du Parti.
1.2. Le présent règlement s'applique à tout représentant du Parti, y compris mais sans s'y limiter :
1.2.1. Les membres
1.2.2. Les bénévoles
1.2.3. Les membres de tout comité du Parti
1.3. Le présent règlement s'applique à tous les niveaux de l'organisation, y compris mais sans s'y limiter :
1.3.1. Les organisations et alliances régionales ou provinciales
1.3.2. Les campagnes et équipes de campagne
1.3.3. Les comités du Parti
1.4. Le présent règlement couvre les mesures disciplinaires et correctives relatives à :
1.4.1. La Constitution du Parti
1.4.2. Les règlements du Parti
1.4.3. Le code de conduite du parti
1.4.4. Harcèlement et discrimination
2. La commission de déontologie
2.1. Le comité de conduite est chargé de faire respecter et d'appliquer le présent règlement.
2.2. Membres du comité :
2.2.1. Les membres seront nommés par le Conseil fédéral, sauf :
2.2.1.1. Un poste au sein du comité de déontologie qui sera réservé à une personne dont la nomination est recommandée par le comité des espaces protégés ;
2.2.2. Les membres du Conseil fédéral ne doivent pas représenter plus d'un tiers (33 %) des membres du comité ;
2.3. Les membres du comité élisent parmi eux un président.
2.4. Le comité de conduite est responsable de la collecte des rapports tels que spécifiés dans le présent règlement.
2.5. Le comité de déontologie est habilité par le présent règlement à enquêter sur les plaintes.
2.5.1. Le comité ou un membre du comité doit mener l'enquête ; ou le comité peut déléguer cette responsabilité à un membre du Parti ou à un professionnel qualifié qu'il juge avoir les compétences et l'expertise appropriées.
2.6. Dans le cadre de ses fonctions, le comité peut :
2.6.1. Demander la coopération de tout fonctionnaire du Parti ;
2.6.2. Instituer des mesures temporaires pour la durée de l'enquête, notamment :
2.6.2.1. Exiger qu'un défendeur n'ait aucun contact avec un plaignant ou des témoins impliqués dans l'enquête ;
2.6.2.2. Interdire la participation à des événements, réunions, campagnes ou forums numériques ;
2.6.3. Demander les coordonnées de toute personne visée par le présent règlement.
2.7. Des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'encontre de toute personne qui victimise ou exerce des représailles contre un plaignant ou un répondant. De même, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'encontre d'un plaignant qui fait de fausses déclarations de discrimination ou de harcèlement en vertu du présent règlement.
2.8. Les gestionnaires, superviseurs et autres personnes occupant des postes de direction (tels que les membres du Conseil fédéral, les directeurs du Fonds du PVC ou les cadres des associations de circonscription) qui ne répondent pas à une plainte ou n'imposent pas les sanctions dûment déterminées par le présent règlement peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires.
2.9. Le fait de ne pas coopérer avec le comité dans le cadre d'une enquête peut être considéré comme une infraction passible de poursuites en vertu du présent règlement.
3. Reconnaissant le rôle thérapeutique de la documentation contemporaine des événements et de la valeur probante future pour les plaignants, le présent règlement offre la possibilité de déposer un dossier.
3.1. Une personne (rapporteur) peut déposer un compte rendu personnel écrit de son expérience présumée de harcèlement ou de discrimination.
3.2. Une personne (rapporteur) peut également déposer un compte rendu d'événements dont elle a été témoin de harcèlement, de discrimination ou d'une autre inconduite d'un membre.
3.3. Toutes les informations enregistrées en vertu du présent règlement sont sécurisées et confidentielles.
3.4. Aucune action ne sera entreprise sur la base de ces rapports à moins qu'une plainte ne soit déposée par le rapporteur et que l'enregistrement ait une valeur probante.
3.5. Un rapporteur peut retirer un document déposé à moins et jusqu'à ce qu'il soit inclus ou mentionné dans une plainte déposée par le rapporteur.
3.6. Les documents déposés sont détruits conformément au calendrier de conservation des documents observé par la Partie et dans le respect de toutes les lois et réglementations auxquelles la Partie peut être soumise.
4. Plaintes
4.1. Toute personne qui estime avoir été victime ou témoin d'un incident ou d'une série d'incidents de discrimination, de harcèlement ou de toute autre inconduite entrant dans le champ d'application du présent règlement peut déposer une plainte.
4.2. Dans le cadre d'une plainte, le plaignant et le défendeur ont tous deux la possibilité d'engager un soutien personnel et/ou une représentation juridique tout au long de la procédure de plainte, à leurs propres frais.
4.3. Le plaignant a le droit de mettre fin à une plainte à n'importe quel stade de la procédure sans répercussion, à l'exception de celles qui peuvent survenir en vertu de la section 13.2.
4.4. Le défendeur a le droit de répondre pleinement à toute allégation faite dans une plainte.
4.5. Les plaintes et les réponses seront considérées comme confidentielles dans la mesure du possible ; les informations ne seront transmises à d'autres personnes que si cela est nécessaire au processus, pour effectuer toute autre démarche demandée par le plaignant, ou pour assurer la sécurité d'autrui.
4.6. Il n'y a pas de présomption de culpabilité et aucune décision n'est prise concernant une plainte tant que l'enquête n'est pas terminée.
4.7. Toutes les plaintes seront traitées selon les principes de la justice naturelle, qui obligent ceux qui prennent des décisions à ne pas avoir de préjugés sur l'affaire qu'ils décident et exigent une audience équitable dans laquelle le défendeur et le plaignant ont le droit d'être entendus et d'avoir un accès égal et équitable au processus.
5. Déposer une plainte
5.1. Pour initier le processus de plainte, le plaignant doit contacter :
5.1.1. Le président du comité de déontologie ;
5.1.2. Le directeur général du Parti ou tout membre du Conseil fédéral si un membre du Comité est impliqué dans la plainte de quelque façon que ce soit ;
5.2. Le plaignant soumettra, oralement, par écrit ou par l'entremise d'un intermédiaire :
5.2.1. Un exposé de la plainte comprenant les détails de toutes les actions ou événements pertinents, y compris les dates, heures et lieux ;
5.2.2. Les noms des témoins potentiels ;
5.2.3. L'impact des actions et des événements sur eux.
5.2.4. Documents justificatifs
5.3. Le défendeur sera informé qu'une plainte a été déposée, recevra la déclaration de plainte et sera renvoyé au présent règlement.
5.4. Le plaignant et le défendeur recevront une explication des processus utilisés pour traiter les plaintes en vertu du présent règlement.
5.5. Le plaignant et le défendeur seront tous deux informés de leur droit de recourir à des services de soutien à leurs propres frais.
5.6. Le défendeur aura la possibilité de répondre, oralement, par écrit ou par un intermédiaire, aux allégations formulées et cette réponse sera mise à la disposition du plaignant.
5.7. Le plaignant rencontrera les représentants du comité de conduite pour confirmer qu'il souhaite maintenir sa plainte et, le cas échéant, qu'il souhaite poursuivre une résolution informelle ou formelle de la plainte.
6. Décision de déposer une plainte
6.1. Le président du comité doit déterminer si une plainte relève de la compétence du comité et si la plainte constitue une infraction donnant lieu à une action.
6.2. Si la personne mise en cause n'est pas membre du Parti ou ne détient aucun titre, fonction ou rôle au sein du Parti, le président du comité a le pouvoir d'interdire à la personne mise en cause de participer à tout événement, activité ou espace physique ou numérique du Parti et de contourner un processus de résolution formel ou informel.
7. Enquête sur une plainte
7.1. L'enquête sur toutes les plaintes doit être impartiale, rapide, équitable et aborder toutes les questions pertinentes.
7.2. L'enquête doit, dans la mesure du possible, être terminée dans les 45 jours suivant son début.
7.2.1. Une enquête est considérée comme commencée lorsqu'un ou plusieurs enquêteurs ont été nommés.
7.3. Nonobstant l'article 13.7.2 :
7.3.1. Le délai peut être prolongé avec l'accord du plaignant et du défendeur ou si des circonstances justifiables empêchent de mener à bien l'ensemble du processus de manière satisfaisante dans le délai imparti.
7.3.2. Si le délai est prolongé, le plaignant et le défendeur doivent être informés du délai révisé et des raisons de cette prolongation.
7.4. Dans le cas où il y a un accord substantiel entre le plaignant et le défendeur et une volonté du plaignant de procéder à une résolution informelle telle que définie par le présent règlement, l'enquête peut être conclue.
7.5. Si le plaignant n'est pas disposé à poursuivre une résolution informelle, l'enquête peut se poursuivre après la réponse et peut inclure :
7.5.1. Des entretiens avec le(s) plaignant(s), le(s) défendeur(s), et les témoins pertinents suggérés par le plaignant ou le(s) défendeur(s) ;
7.5.2. Rassemblement des documents pertinents à la plainte.
7.6. Dans le cadre de toute enquête :
7.6.1. Le plaignant et le défendeur recevront une explication des processus utilisés pour traiter les plaintes dans le cadre de cette politique.
7.6.2. Le ou les enquêteurs peuvent mener des entretiens avec les parties concernées, y compris le plaignant, le défendeur et les témoins.
7.6.3. Ces entretiens auront lieu avec chaque partie séparément. Chaque partie invitée à participer à une enquête (y compris les témoins) a le droit d'être accompagnée d'une personne de confiance si elle le souhaite.
7.6.4. L'enquêteur documente de manière exhaustive et précise toutes les informations obtenues au cours des entretiens, y compris les parties concernées, le moment, le lieu et la nature de la conduite signalée ou observée.
7.6.5. L'enquêteur documente également les détails de l'entretien tels que l'heure, la nature et les parties présentes.
7.6.6. Si l'enquêteur ou les enquêteurs le jugent approprié pour la conduite sûre et efficace d'une enquête, les participants au lieu de travail, les membres du groupe ou les bénévoles peuvent être relevés de leurs fonctions ou se voir confier d'autres tâches.
7.6.7. L'enquêteur ou le président du comité peut ordonner aux défendeurs de ne pas avoir de contact avec le plaignant.
7.6.8. Une enquête peut être considérée comme terminée lorsqu'elle a recueilli suffisamment de preuves sur lesquelles fonder une conclusion, ou lorsque le comité détermine que de telles preuves n'existent pas.
7.6.9. Les conclusions de l'enquête seront communiquées au comité de conduite.
7.6.10. La conclusion du comité de conduite quant à l'existence d'une violation de la conduite sera fondée sur les preuves et sur la prépondérance des probabilités.
7.7. Le ou les enquêteurs prépareront un rapport pour le comité de conduite résumant les allégations, les étapes de l'enquête et les preuves recueillies. Le rapport peut contenir des conclusions de fait et des recommandations sur les mesures à prendre.
8. Processus de résolution informelle
8.1. Il appartient au plaignant de déterminer s'il souhaite ou non poursuivre une résolution informelle. Le défendeur n'a aucun droit en vertu du présent règlement d'insister sur une résolution informelle.
8.2. Un règlement informel a été obtenu lorsque :
8.2.1. Une compréhension commune des circonstances factuelles entourant la plainte a été établie ; et au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
8.2.1.1. Le défendeur a assumé la responsabilité de son comportement offensant et un plan de gestion du comportement a été établi pour prévenir tout nouveau comportement offensant à la satisfaction du Comité de Conduite ; et/ou
8.2.1.2. Le défendeur a pris toute mesure supplémentaire convenue dans le processus (par exemple, éducation, formation ou action réparatrice) ; et/ou
8.2.1.3. Des excuses ont été présentées par le défendeur ; et/ou
8.2.1.4. Le plaignant est convaincu que sa plainte a été résolue.
8.2.1.5. Le plaignant retire sa plainte.
8.3. Pour parvenir à une résolution informelle, le comité de conduite peut nommer un médiateur. Le médiateur doit connaître le présent règlement, ne pas avoir de conflit d'intérêts et être acceptable pour les deux parties. Si les deux parties et le comité de conduite ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un médiateur après avoir déployé des efforts raisonnables, l'affaire passera au processus de résolution formel, auquel cas le processus informel prendra fin.
8.4. Le médiateur recevra les déclarations du (des) plaignant(s) et du (des) défendeur(s) ainsi que tout document justificatif soumis par l'un ou l'autre.
8.5. Toute communication entre le plaignant et le défendeur proposée par le médiateur doit être approuvée par le plaignant.
8.6. Le plaignant peut à tout moment demander que l'affaire fasse l'objet d'une résolution formelle, auquel cas le processus informel prendra fin.
8.7. Le médiateur fera un rapport au comité de conduite sur les termes de la résolution (si elle est atteinte) sur laquelle le plaignant et le défendeur se sont mis d'accord.
8.8. Les résolutions obtenues par le biais d'une résolution informelle ne sont pas des conclusions de culpabilité. Les termes de la résolution ne sont pas susceptibles d'appel. Si de nouvelles preuves sont apportées par le plaignant ou le défendeur, une nouvelle plainte peut être déposée.
9. Processus de résolution formelle
9.1. Un plaignant peut choisir de poursuivre une résolution formelle de sa plainte.
9.2. Une résolution formelle d'une plainte comprend :
9.2.1. Une enquête permettant d'obtenir des preuves suffisantes pour permettre une conclusion de fait quant à l'existence du comportement présumé selon la prépondérance des probabilités ; et
9.2.2. Une détermination quant à savoir si le comportement constitue une inconduite ; et
9.2.3. Une recommandation de mesures disciplinaires ou autres au président du Conseil fédéral ; et
9.2.4. Un rapport complet comprenant toutes les preuves menant aux conclusions, une description du processus et toute recommandation, remis par le comité de conduite au Conseil fédéral.
10. Action disciplinaire
10.1. Les résultats possibles de l'enquête peuvent inclure, mais ne sont pas limités à :
10.1.1. Action disciplinaire à l'encontre du Défendeur, y compris mais sans s'y limiter :
10.1.1.1. Suspension des fonctions de bénévole et/ou des droits d'adhésion ;
10.1.1.2. Révocation de la candidature à une élection ou à un poste au sein du Parti ;
10.1.1.3. Exclusion de la participation à tout événement, activité ou espace, tant physique que numérique, dans lequel le Parti a juridiction ;
10.1.1.4. Mise à l'épreuve ;
10.1.1.5. Expulsion du Parti
10.1.2. Excuses officielles et l'engagement de mettre fin au comportement en question ;
10.1.3. Conciliation ou médiation menée par un tiers impartial lorsque les parties à la plainte conviennent d'une résolution mutuellement acceptable ; et
10.1.4. Des restrictions sur le bénévolat d'un membre ou son travail sur une campagne ou sa participation à des réunions ou des événements sociaux pendant une période définie.
Objectif
Mettre à jour le processus de traitement des plaintes pour harcèlement et discrimination au sein du PVC afin de moderniser les normes.
Avantage
Ce nouveau processus contribuera à faire du Parti vert du Canada un espace sûr pour l’ensemble des membres.
Commentaires d’appui de l’auteur.e
Il s'agit de la politique actuellement utilisée par le Parti vert de l'Ontario. Elle a été élaborée par un comité de bénévoles expérimentés dans le domaine des RH et des droits de la personne. Le processus est basé sur la procédure de résolution des plaintes de la Commission ontarienne des droits de la personne : http://www.ohrc.on.ca/en/policy-primer-guide-developing-human-rights-pol…
Valeur(s) Vertes
Démocratie participative, Justice sociale, Respect de la diversité
Lien avec la politique actuelle
Ajouter à la politique actuelle du PVC.
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